Remise à une tierce personne de la mise en demeure

Jurisprudence du Conseil d'Etat - Remise à une tierce personne de la mise en demeure préalable à la radiation des cadres pour abandon de posteAbandon de poste dans la fonction publique – Remise à une tierce personne de la mise en demeure préalable à la radiation des cadres pour abandon de poste. Pour une mise en demeure de reprendre son service, une remise par huissier peut-elle être faite, en l’absence du fonctionnaire concerné,  à une autre personne se trouvant à son domicile ? Cette jurisprudence du Conseil d’Etat répond à cette question et rappelle que les justifications d’absence doivent-être fournies avant que l’abandon de poste soit constaté.

Le contexte de la mise en demeure suite à l’abandon de poste et de la radiation des cadres

A l’issue d’un congé pour maladie d’un de ses agents, le 19 juin 1990  le département de la Dordogne lui a notifié une mise en demeure de reprendre son travail, au plus tard le 25 juin 1990, faute de quoi il serait regardé comme ayant abandonné son poste. Le département a utilisé la voie d’une signification par exploit d’huissier pour la notification de la mise en demeure. Or le fonctionnaire n’étant pas à son domicile lors de la venue de l’huissier, la mise en demeure a été remise le 21 juin 1990 à la mère du fonctionnaire concerné, alors présente au domicile de son fils.

En l’absence d’une reprise de son service par le fonctionnaire et sans nouvelle de lui, le 9 juillet 1990 le président du Conseil général de la Dordogne a pris un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.

Le contentieux

Le fonctionnaire a saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de l’arrêté le radiant des cadres et le versement d’indemnités au titre des pertes de revenu et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Le tribunal administratif de Bordeaux a donné satisfaction au fonctionnaire radié, en annulant l’arrêté du 9 juillet 1990 du président du Conseil général de la Dordogne l’ayant rayé des cadres et en lui a accordé une indemnisation (jugement du 21 juillet 1998).

Le Département de la Dordogne ayant fait appel du jugement du tribunal administratif, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer. Elle l’a fait en rejetant la requête du département tendant à l’annulation au motif que, selon la cour, en l’absence de mandat express, la mère n’avait pas qualité pour représenter son fils et que par suite la mise en demeure ne pouvait être regardée comme régulièrement notifiée (arrêt du 29 mai 2000).

Le Département de la Dordogne a alors déposé une requête en annulation devant le Conseil d’Etat.

Considérations et décision du Conseil d’Etat

Si, en vertu du premier alinéa de l’article 654 du nouveau code de procédure civile, la signification doit-être faite à personne, l’article 655 prévoit que, lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile par remise de la copie à toute personne présente. Or, le procès-verbal établi par l’huissier a précisé qu’il n’avait pas été possible de signifier ladite lettre à personne, et que celle-ci a été remise le 21 juin 1990 à la mère présente au domicile de son fils. Le Conseil d’Etat en a déduit « qu’en jugeant qu’en l’absence de mandat express, Mme X… n’avait pas qualité pour représenter son fils et que par suite la mise en demeure ne pouvait être regardée comme régulièrement notifiée, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».

Par suite, le Conseil d’Etat a conclu que le département de la Dordogne était fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du président du conseil général en date du 9 juillet 1990.

Le Conseil d’Etat a aussi examiné les autres moyens invoqués par l’ancien fonctionnaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.

A l’occasion de l’instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, celui-ci :

  • avait fait état de deux prolongations de son congé maladie ;
  • et présenté une lettre datée du 18 juin 1990 par laquelle il aurait sollicité sa mise en congé ou en disponibilité à compter du 31 août 1990.

Pour le Conseil d’Etat il résulte du dossier :

  • que le fonctionnaire était absent de son poste depuis plusieurs semaines à la date du 19 juin 1990 et qu’il n’avait pas alors justifié, auprès de son administration, des raisons de son absence, comme il en avait l’obligation ;
  • que ces documents n’ont été présentés qu’en 1994 ;
  • et la preuve de la prétendue transmission au département de la Dordogne procède d’une falsification.

Le Conseil d’Etat a donc considéré  que « le président du conseil général a pu légalement se fonder sur le fait que [le fonctionnaire] s’était placé en situation d’abandon de poste pour le rayer des cadres par son arrêté en date du 9 juillet 1990 »

Décision du Conseil d’Etat

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Le Conseil d’Etat a décidé de l’annulation de l’arrêt du 29 mai 2000 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et du  jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux.

Il a aussi décidé que l’ancien fonctionnaire devrait verser une somme de 20 000 Francs, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au département de la Dordogne.

(Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, N° 222889)

Résumé : En l’absence du fonctionnaire concerné,  une remise par huissier d’une mise en demeure de reprendre son poste ou de se justifier peut être faite à une autre personne se trouvant au domicile de l’intéressé.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : Jurisprudences du Conseil d’Etat – Légifrance.gouv.fr ; article 654 et 655 du code de procédure civile.

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