La volonté de démissionner doit être réelle et non équivoque
L’abandon de poste ou l’absence injustifiée d’un salarié de son lieu de travail ne suffit pas pour caractériser la volonté réelle et non équivoque du salarié de démissionner de son emploi. Selon la Cour de cassation, en cas d’absence non justifiée du salarié, l’employeur, doit demander à l’intéressé les raisons de son absence. A l’époque des faits et de la jurisprudence, si le salarié ne justifiait pas son absence, ou ne reprenait pas le travail, l’employeur pouvait le licencier. Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Mise à jour le 4 juillet 2023.
En effet, la loi du 21 décembre 2022 a profondément modifié les conséquences d’un abandon de poste par un salarié en CDI. En effet, l’abandon de poste CDI est désormais présumé être une démission. Le gouvernement a pris le décret qui rend cette modification complète des conséquences d’un abandon de poste applicable à compter du 19 avril 2023. Pour en savoir plus.
Le contexte de l’absence irrégulière et de la rupture du contrat de travail sans s’assurer que la volonté de démissionner était réelle et non équivoque
Une salariée Mme Y, ayant été engagée comme assistante de vie le 19 avril 1994 par un particulier Mme X.
Mme Y n’a pas travaillé à partir du 27 janvier 1995, ce qu’elle n’a jamais contesté. Selon ce que la salariée a ensuite déclaré dans une lettre, Mme X lui aurait ensuite fermé sa porte les 4 et 6 février 1995. L’employeur, Mme X, a considéré que la salariée avait rompu son contrat de travail le 27 janvier 1995.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, l’assistante de vie a saisi les prud’hommes. Elle demandait le paiement d’un rappel de salaire et diverses indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
Le jugement du conseil de prud’hommes concluant à la démission
Reprenant les faits relatif au non travail de la salariée, non contesté par celle-ci, depuis le 27 janvier 1995, le jugement du conseil de prud’hommes a débouté la salariée en considérant « qu’en aucun cas il ne peut être décidé que la salariée a été licenciée à partir du 4 février » et que le conseil de prud’hommes avait suffisamment d’éléments de nature à démontrer que la salariée avait donné sa démission (Conseil de prud’hommes de Valence, section activités diverses, 8 décembre 1995).
Selon la Cour de cassation, la volonté de démissionner doit être réelle et non équivoque
La salariée ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation s’est prononcée en considérant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de la salariée de son lieu de travail ne peut suffire, à elle seule, à caractériser sa volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé » [I’article L. 122-4 du Code du travail en vigueur à l’époque, remplacé depuis 2008 par l’article L1231-1].
Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 8 décembre 1995, dans toutes ses dispositions et l’affaire a été renvoyée devant le Conseil de prud’hommes de Montélimar, pour être rejugée.
(Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 1998, N° : 96-40805)
Conclusion : La démission nécessite une volonté réelle et non équivoque du salarié. par conséquent, en cas d’absence injustifiée du salarié, l’employeur ne peut pas automatiquement considérer le salarié comme démissionnaire. L’employeur, en cas d’absence non justifiée du salarié, doit demander à l’intéressé les raisons de son absence. Dans cette affaire, la salariée qui avait quitté son travail et n’avait pas réintégrée son poste les jours suivants, n’a pas été considérée par la Cour de cassation comme démissionnaire.
NB : A compter du 19 avril 2023, une mise en demeure par l’employeur est obligatoire pour constater sa démission… Si le salarié n’a ni valablement justifié son absence, ni repris le travail, dans le délai fixé de 15 jours minimum.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE : Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Et enfin, éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Source : Jurisprudence de la Cour de cassation – Légifrance.gouv.fr.
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