Non indication du délai de reprise

Abandon de poste dans la fonction publique - Non indication du délai de reprise du poste dans la mise en demeure - Jurisprudence du Conseil d'EtatLa non indication du délai de reprise de son poste qui est fixé à un agent public dans une mise en demeure, est-elle une simple irrégularité de procédure, ou l’absence d’une condition nécessaire pour que soit caractérisée la situation d’abandon de poste et pour autoriser la radiation des cadres ? Le Conseil d’Etat a apporté la réponse à cette question, pour la fonction publique, dans cette jurisprudence de septembre 2014.

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L’abandon de poste et le contentieux administratif

Une auxiliaire de puériculture exerçant au sein du foyer départemental de l’enfance du Gard, en abandon de poste, s’est vue notifier une mise en demeure de reprendre son travail, par la directrice de l’établissement. L’agent n’ayant pas repris son service, la directrice a décidé  sa radiation des cadres le 21 mai 2007.

L’auxiliaire de puériculture a alors engagé un contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes. Dans son jugement du 25 mars 2010, celui-ci a déclaré illégal la radiation des cadres pour abandon de poste et condamné le foyer départemental de l’enfance du Gard à  verser à  l’agent la somme de 3 000 euros de réparation des préjudices en ayant découlé. Le jugement du tribunal administratif était motivé par le fait que si la directrice avait bien mis en demeure l’intéressée de reprendre son travail, elle ne lui avait pas fixé de délai approprié  pour le faire.

La cour administrative d’appel de Marseille, saisie à son tour, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et a donc refusé toute indemnisation à l’auxiliaire de puériculture, en considérant qu’en raison du motif retenu par le tribunal administratif de Nîmes, il lui appartenait de rechercher si «  indépendamment du vice ayant entraîné son annulation, la radiation était ou non justifiée sur le fond » (arrêt N° : 10MA01992 du 11 décembre 2012).

A la suite de l’arrêt d’appel, l’agent public radié des cadres, a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Considérations et décision du Conseil d’Etat

 

Il a notamment été rappelé « qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer ».

Prenant en considération la motivation de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour annuler le premier jugement, il a été indiqué que la cour administrative d’appel « en jugeant ainsi que le tribunal administratif de Nîmes avait censuré une irrégularité de procédure, alors qu’il résulte [du jugement de première instance] que la décision de radiation était illégale parce qu’une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste n’était pas remplie, la cour a commis une erreur de droit ».

Par suite, le Conseil d’Etat a décidé que l’arrêt en date du 11 décembre 2012 de la cour administrative d’appel de Marseille était annulé, que  l’affaire était renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille et qu’une somme de 3 000 euros devait être versée  par le foyer départemental de l’enfance du Gard, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’agent public.

(Conseil d’État, 26 septembre 2014, N° : 365918)

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Résumé : Le Conseil d’État apporte une précision importante concernant la procédure de radiation d’un agent public pour abandon de poste : la radiation ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service et que lui a été imparti un délai approprié (que l’administration doit fixer) pour cela. La précision du délai constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste. Elle n’est pas une simple condition de procédure.

Par conséquent, une juridiction administrative, saisie d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir lors d’une radiation des cadres, au motif qu’il n’avait pas été fixé de délai approprié pour reprendre le service, doit prononcer l’illégalité de la radiation. Rechercher si la mesure de radiation des cadres était justifiée au fond, serait une erreur de droit.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : Jurisprudences du Conseil d’Etat – Légifrance.gouv.fr

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