Refus de prendre son poste pour les interventions extérieures
Un salarié qui ne prend pas son poste pour les interventions extérieures, en cherchant à justifier cela par des raisons de santé à l’aide d’un certificat de son médecin traitant, alors que le médecin du travail n’a émis aucune réserve à son aptitude et que les interventions extérieures sont conformes à son contrat de travail, commet une faute. L’employeur refuse d’organiser une nouvelle visite à la médecine du travail et licencie le salarié pour faute grave. Après la cour d’appel, la Cour de cassation valide la faute grave.
Refus de prendre le poste et licenciement
Après un arrêt travail de deux semaines pour maladie, un salarié occupant les fonctions de technicien depuis plus de 17 ans, n’a pas accepté de reprendre son poste pour les interventions extérieures, malgré l’instruction de l’employeur respectant le contrat de travail. Le salarié revendiquait d’être affecté dans l’atelier et non pour les interventions extérieures au domicile des clients, en invoquant un certificat de son médecin traitant excluant le port de charges lourdes.
Après une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave, L’employeur a motivé le licenciement par l’insubordination du salarié qui a refusé de reprendre son poste pour les interventions extérieures, malgré l’instruction qui lui en avait été donné.
Avant la date de l’entretien préalable au licenciement, le salarié a passé une visite à la médecine du travail, dont était ressortie une aptitude sans réserve. Durant l’entretien, le technicien a demandé à l’employeur d’organiser une visite de médecine du travail, ce que l’employeur a refusé.
L’affaire devant les prud’hommes et la Cour d’appel
Le technicien licencié a saisir les prud’hommes.
La cour d’appel a ensuite été saisie par l’employeur, les prud’hommes ayant jugé en faveur du salarié.
L’arrêt de la cour d’appel a rejeté les demandes d’indemnités et dommages-intérêts présenté par le salarié (cour d’appel de Rennes, arrêt du 6 octobre 1998).
Le pourvoi du salarié en cassation
A la suite de cet arrêt, le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Le salarié reprochait à l’arrêt de ne pas respecter la réglementation en refusant de donner suite à sa demande de bénéficier d’un examen par le médecin du travail et d’avoir dénaturé sa demande en répondant que l’employeur n’était pas tenu d’organiser une visite de reprise.
Selon le salarié : « ne saurait constituer une faute grave ni même une faute le refus d’exécuter un ordre lorsque ce refus est lié à une inaptitude que l’employeur a refusé de faire constater par le médecin du Travail ».
Et toujours selon le salarié : « l’insubordination, si elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constitue une faute grave sauf si le salarié fournit un motif à son refus ou si les circonstances permettent d’expliquer ce dernier ; qu’en l’espèce, [il] invoquait à l’appui de son refus un certificat de son médecin traitant ; que le fait de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant ne saurait constituer une faute grave dans la mesure où [il] pouvait légitimement penser qu’il serait dangereux pour sa santé de ne pas suivre ses prescriptions ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de prendre en considération l’existence d’un certificat du médecin traitant pour apprécier l’existence d’une faute grave ».
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rappelé que « pour exercer sa mission de prévention […] le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux ; qu’en outre, tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande ; […] que l’avis alors émis par le médecin du Travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours […] ; qu’en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties ».
La Cour de cassation a également rappelé que la cour d’appel (après avoir constaté le refus du salarié de se soumettre à une instruction de son employeur consistant à effectuer des interventions extérieures, au motif de son état de santé en produisant un certificat de son médecin traitant daté de la veille) a relevé que le salarié avait passé de sa propre initiative, une visite médicale devant le médecin du Travail cinq jours plus tard et que cette visite n’avait donné lieu à aucune réserve.
En l’état de ces constatations et énonciations, la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel qui a constaté […] que le refus du salarié d’exécuter les tâches dévolues en conformité avec son contrat de travail, n’était pas fondé sur son état de santé, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».
Par ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. soc., 9 octobre 2001, n° : 98-46144).
Résumé : Un salarié a refusé de prendre son poste pour les interventions extérieur, en arguant de raisons de santé à l’aide d’un certificat de son médecin traitant. Le médecin du travail (vu par le salarié à sa demande quelques jours après) n’a émis aucune réserve à son aptitude. L’employeur a refusé d’organiser une nouvelle visite à la médecine du travail. Le salarié a été licencié pour faute grave. S’appuyant sur l’avis du médecin du travail à défaut d’un recours contre cet avis, la Cour de cassation a confirmé la faute grave.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Source : jurisprudence de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr, site licenciementpourinaptitude.fr
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